Les fournisseurs de systèmes destinés à interagir directement avec des personnes doivent concevoir le système de manière à ce que celles-ci soient informées qu’elles interagissent avec une IA, sauf si cela ressort de manière évidente des circonstances et du contexte.
L’information doit être accessible, compréhensible et délivrée au plus tard lors de la première interaction ou exposition.
Les fournisseurs de systèmes générant du contenu audio, image, vidéo ou texte de synthèse doivent veiller à ce que les sorties soient marquées dans un format lisible par machine et détectables comme générées ou manipulées artificiellement, dans les limites et conditions du texte.
Les déployeurs de systèmes générant ou manipulant des deepfakes ont une obligation de divulgation. Le texte prévoit des modalités particulières pour les œuvres manifestement artistiques, créatives, satiriques ou analogues et pour certains textes publiés dans le but d’informer le public.
Les déployeurs de certains systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique doivent informer les personnes exposées et traiter les données conformément au droit applicable. Cette obligation ne rend pas licite une pratique par ailleurs interdite par l’article 5.
Points de contrôle
Qualifier le cas exact de l’article 50
Définir le responsable de l’information
Tester clarté, accessibilité et temporalité
Préserver les marquages dans la chaîne de diffusion